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  • Céline Jaumouillé

L'ordonnance de protection des victimes de violences conjugales

Dernière mise à jour : 17 nov. 2022



A l'approche du 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, il est bon de rappeler que l’ordonnance de protection est un dispositif légal visant à protéger les victimes de violences conjugales.


Créée par la loi n°2010-769 du 09 juillet 2010, entrée en vigueur le 1er octobre 2010, l’ordonnance de protection est régie par les articles 515-9 et suivants du Code civil.


La loi n°2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille est venue renforcer les moyens de lutte contre les violences au sein du couple et leur incidence sur les enfants en améliorant notamment le traitement des requêtes en ordonnance de protection.


A cette fin, le législateur a modifié certaines dispositions relatives à l’ordonnance de protection afin d’inciter les victimes de violences conjugales à y recourir plus fréquemment.


Quelle est la procédure à suivre pour obtenir une ordonnance de protection ?


Le juge aux affaires familiales est compétent pour délivrer l’ordonnance de protection. Il est saisi par la personne en danger ou par le Ministère public avec l’accord de celle-ci.


Cette saisine s’effectue par requête. Si la victime n’est pas obligée de se faire assister par un avocat, une telle assistance est néanmoins recommandée compte tenu de la spécificité de la procédure pour obtenir une ordonnance de protection et de la nécessité de constituer un dossier étayé. https://www.avolience.fr/contact


La loi offre la possibilité pour la victime de dissimuler son adresse, et ce pendant toute la durée de la procédure aux fins d’ordonnance de protection. Autrement dit, elle peut s’abstenir de mentionner dans sa requête son adresse et élire domicile chez son avocat ou auprès du procureur de la République.


Le dossier est transmis au procureur de la République afin de recueillir son avis.


L’audience se tient en chambre du conseil, c’est-à-dire hors la présence du public.


Si la victime en fait la demande, la loi impose au juge aux affaires familiales d’auditionner les parties séparément. En l’absence d’une telle demande, le magistrat conserve une faculté d’appréciation et peut décider d’office d’ordonner des auditions séparées.


Compte tenu de son caractère urgent, l’ordonnance de protection est délivrée par le juge aux affaires familiales dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date d’audience.


Quelles sont les conditions à remplir pour obtenir une ordonnance de protection ?


L’article 515-9 du Code civil dispose que : « Lorsque les violences exercées au sein du couple, y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y compris lorsqu’il n’y a jamais eu de cohabitation, mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection ».


C’est le couple au sens large qui est visé dans cet article, de sorte qu’il peut s’agir de conjoints, de partenaires d’un pacs ou encore de concubins.


La loi du 28 décembre 2019 a supprimé la condition relative à la cohabitation, de sorte que l’éventuelle absence de cohabitation des membres du couple ne fait pas obstacle à la délivrance de l’ordonnance de protection.


Autre précision apportée par la loi du 28 décembre 2019 : La délivrance de l’ordonnance de protection n’est pas conditionnée à l’existence d’une plainte pénale préalable.


L’article 515-11 du Code civil subordonne l’obtention de l’ordonnance de protection à l’existence de « raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés ».


L’appréciation du caractère vraisemblable de la commission de faits de violence et du danger auquel la victime est exposée relève du pouvoir d’appréciation du juge aux affaires familiales.


Les violences peuvent être de différentes formes :


o Physiques : la victime subit des coups de la part de son conjoint, partenaire ou concubin, engendrant ou non des blessures.


o Psychologiques : la victime subit de son conjoint, partenaire ou concubin des faits de harcèlement, de dénigrement, de chantage, d’insultes ou encore de menaces.


o Sexuelles : la victime subit de son conjoint, partenaire ou concubin des faits d’agressions sexuelles ou de viols conjugaux.


o Economiques : la victime subit de son conjoint, partenaire ou concubin une dépendance financière, laquelle peut se traduire notamment par une dépossession de ses moyens d’autonomie financière, tels que ses ressources, économies, instruments bancaires…


Il appartient à la victime de rapporter la preuve des violences subies, de la mise en danger et de l’urgence, et ce par tous moyens.


La preuve peut consister en des déclarations de mains courantes, des plaintes, des certificats médicaux, des témoignages écrits de personnes susceptibles d’avoir constaté les violences décrites, des sms, des courriels…


Si la plainte pénale n’est pas exigée pour la délivrance d’une ordonnance de protection, elle se révèle néanmoins utile dans la mesure où la victime qui aura déposé plainte pourra ensuite être examinée par un médecin légiste d’un institut de médecine légale (IML), lequel évaluera notamment l’incapacité totale de travail (ITT) en lien avec les faits de violences subis.


Quelles sont les mesures susceptibles d’être prononcées dans le cadre de l’ordonnance de protection ?


Lorsqu’il accorde une ordonnance de protection, le juge aux affaires familiales peut prononcer les mesures suivantes, énoncées aux articles 515-11 et suivants du Code civil :


- Interdire à l’auteur des violences de recevoir, de rencontrer ou d’entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime bien évidemment, et ce de quelque façon que ce soit. Lorsque cette interdiction est prononcée par le juge aux affaires familiales, celui-ci peut prononcer une interdiction de se rapprocher de la victime à moins d’une certaine distance qu’il fixe et ordonner, après avoir recueilli le consentement des deux parties, le port par chacune d’elle d’un dispositif électronique mobile anti rapprochement. Ce bracelet permet à tout moment de signaler que l’auteur des violences ne respecte pas cette distance.


- Interdire à l’auteur des violences de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge, tels que le lieu de travail de la victime par exemple.


- Interdire à l’auteur des violences de détenir ou de porter une arme.


- Proposer à l’auteur des violences une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes.


- Attribuer la jouissance du domicile conjugal à la victime, et ce même si elle a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents au logement peut être supportée par le conjoint violent.


- Autoriser la victime à dissimuler son domicile et à élire domicile chez l’avocat qui l’assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République.


- Statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, sur la résidence habituelle des enfants mineurs, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement et sur la contribution alimentaire à l’entretien et l’éducation des enfants.


- Statuer sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l’aide matérielle pour les couples pacsés.


Les mesures prononcées par le juge aux affaires familiales dans le cadre de l’ordonnance de protection sont prises pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de l’ordonnance. Elles peuvent être prolongées au-delà si, durant ce délai, une requête en divorce ou en séparation de corps a été déposée ou si le juge aux affaires familiales a été saisi d’une demande relative à l’exercice de l’autorité parentale. 










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